Juin 2010, la Cour de cassation saisissait la CJUE d'une question préjudicielle pour savoir si la législation française, en matière de congés payés, est conforme au droit communautaire
. La CJUE y répond dans une décision du 24 janvier.
Plus de durée minimale d'activité
Les faits étaient les suivants : une salariée, victime d'un accident de trajet, est en arrêt de travail pendant plus d'un an (novembre 2005 à janvier 2007). Elle réclame le bénéfice de 22,5 jours de congés payés qu'elle estime avoir acquis au cours de cette période.
Une première question était posée à la CJUE : la loi française peut-elle subordonner l'ouverture du droit à congé à l'accomplissement d'une durée minimale d'activité (en l'occurrence 10 jours) ?
Non répond la CJUE : les États membres ne peuvent pas limiter "unilatéralement le droit au congé annuel payé conféré à tous les travailleurs, en appliquant une condition d'ouverture dudit droit qui a pour effet d'exclure certains travailleurs du bénéfice de ce dernier".
Concrètement, l'actuel article L 3141-3 du Code du travail qui subordonne l'ouverture du droit à congés à 10 jours de travail effectif minimum n'est plus opposable au salarié. Ce texte n'est pas conforme à la directive européenne du 4 novembre 2003.
Ce point ne faisait plus tellement débat.
Quid des absences non assimilées à du temps de travail effectif ?
Il en va tout autrement de l'autre question : comment traiter les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour les congés payés. C'était le cas ici puisqu'il s'agissait d'un accident de trajet. Si la salariée avait été en accident du travail, elle s'ouvrait des droits à congés. Ici non. Les périodes d'absence pour accident de trajet, tout comme la simple maladie, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif
(article L3141-5 du Code du travail).
Or, les juges communautaires soulignent que la directive de 2003 "n'opère aucune distinction entre les travailleurs absents pendant la période de référence en vertu d'un congé de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de cette période". Par conséquent, "tout travailleur, qu'il soit en congé de maladie pendant ladite période de référence à la suite d'un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel payé d'au moins quatre semaines".
Pour le calcul du congé principal (les 4 semaines) ,l'article L 3141-5 du Code du travail n'est donc pas conforme à l'esprit de la directive communautaire.
Dès lors, afin de respecter les dispositions de la directive, l'arrêt de la CJUE recommande au juge français :
- soit d'assimiler l'absence du travailleur pour cause d'accident de trajet à l'une des périodes d'absence listées à l'article L.3141-5 ;
- soit, si ce n'est pas possible, que l'employeur répare le préjudice subi par le salarié.
Cet arrêt appelle clairement une intervention du législateur pour mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire.
Un article des Editions Législatives