"Il n'y a rien de révolutionnaire dans cette réforme. Il s'agit davantage d'un retour aux fondamentaux : abandonner la réglementation actuelle axée sur des interdictions avec des exceptions pour considérer que c'est par rapport à l'éventuelle atteinte à l'indépendance et au respect des principes essentiels de la profession que doit s'apprécier l'incompatibilité. Sur le plan de la preuve, l'exercice d'une profession commerciale ou artisanale serait présumé incompatible alors que serait présumé compatible l'exercice de toute profession ou activité de caractère civil, le tout sauf preuve contraire", prévient l'avocat Pierre Berger, président de la Commission Règles et Usages du CNB, auteur des quatre rapports sur le sujet.
Un "bouleversement" des pratiques
Pas de révolution, mais une sacrée ouverture - voire "un bouleversement de nos pratiques", comme l'indique l'avocat lui-même dans son dernier rapport datant de juin dernier - des champs d'activité en vue. Puisque la nouvelle rédaction de l'article 111 du décret de 1991 prévoirait, si elle est adoptée, un principe d'autorisation de cumul de la profession d'avocat avec une autre profession, salariée ou non, à la stricte condition que soient respectés les principes essentiels, notamment celui de l'indépendance et l'exercice effectif, à titre principal de la profession d'avocat. A charge pour les ordres, informés par l'avocat, de déterminer si l'activité est "présumée compatible" ou pas.
Quels cumuls deviendraient licites ?
Selon le rapport soumis au CNB lors des assemblées générales des 17 et 18 juin derniers, "pourraient ainsi devenir licites dans des conditions déterminées : le cumul de la profession d'avocat avec des professions réglementées ou non, mais dont l'activité sera de nature exclusivement civile ; le cumul de la profession d'avocats avec un emploi salarié dans une entreprise à caractère civil. Mais aussi : le cumul de la profession d'avocat avec l'exercice de fonctions de représentation ou direction de sociétés, y compris commerciales, si son objet ou son activité est civil ; la consécration déjà acquise de l'activité commerciale exercées à titre accessoire".
CPI, expert-comptable, membre d'un conseil d'administration...
L'avocat pourra-t-il exercer la fonction de CPI ? Oui, estiment les rapports, à condition toujours que les deux activités soient clairement séparées et qu'il n'y ait aucun risque de conflits d'intérêt.
L'avocat pourra-t-il être membre d'un conseil d'administration ? Oui, à condition qu'il ne soit pas dirigeant de fait, par exemple, de la dite société.
L'avocat pourra-t-il devenir expert-comptable ? Oui, à condition que l'exercice de la profession d'expertise comptable ne remette pas en cause les principes essentiels de l'avocature.
L'avocat, enfin, pourra-t-il être salarié d'une entreprise ? Oui, si "la nature de l'emploi lui-même est de caractère civil comme ne participant pas à l'activité commerciale elle-même", précise le rapport.
"Quelle urgence ?"
Les membres du CNB ont voté "à une bonne majorité", selon Pierre Berger, le projet. "Il y a eu certes des discussions, et c'est normal, mais le débat a été de qualité", ajoute-t-il. Reste que le projet de "refondation" de l'article 111 est désormais soumis à la concertation de la profession et des syndicats. Le président de la FNUJA, Stéphane Dhonte, "prend très au sérieux le projet. Porte-t-il atteinte ou pas à l'identité de notre profession ? Quelle est l'urgence et la nécessité d'une telle réforme ?", s'est-il interrogé. Le syndicat présentera une position officielle le 1er octobre prochain, avant le vote définitif du CNB.
Un article des Editions Législatives