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Pas de fin anticipée du mandat du CAC nommé volontairement

vendredi 22 avril 2011
Le Haut conseil du commissariat aux comptes rappelle que l'entité contrôlée ne peut pas mettre fin prématurément au mandat de son commissaire aux comptes (CAC) nommé volontairement. Le H3C recommande aux professionnels d'informer leurs futurs clients sur leur mandat et leur mission.
Pas de fin anticipée du mandat du CAC nommé volontairement
Noter :
Une fois nommé, le commissaire aux comptes (CAC) doit effectuer son mandat jusqu'au bout. Même s'il s'agit d'une désignation facultative (*). Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) vient de rendre un avis sur la question après avoir été saisi de deux situations dans lesquelles le CAC était nommé en-dehors de toute obligation légale.

Deux situations de désignation facultative

Dans le premier cas, une association a nommé un auditeur pour présenter des comptes certifiés en vue d'obtenir des subventions. Une nomination anticipée puisque seules les associations qui reçoivent chaque année des subventions publiques d'un montant global supérieur à 153000 euros sont tenues de nommer un commissaire aux compte et un suppléant. La subvention n'ayant pas été obtenue, l'association a souhaité mettre fin au mandat de son CAC avant le terme des 6 exercices.
La seconde situation concerne des copropriétaires qui ont décidé volontairement de confier le contrôle des comptes du syndicat de copropriété à un CAC. Les copropriétaires ont confondu les fonctions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes et ont ainsi voulu mettre un terme au mandat de l'auditeur.

Pas de distinction entre nomination légale ou volontaire

Le H3C est clair : que le commissaire aux comptes ait été nommé en application de dispositions légales ou réglementaires ou sur une base volontaire, il doit effectuer son mandat jusqu'au terme des 6 exercices. L'entité certifiée ne peut donc pas mettre fin de façon anticipée à ce mandat. L'avis prend pour fondement juridique l'article L. 820-1 alinéa 1 du code de commerce selon lequel les dispositions relatives aux CAC contenues dans le code sont applicables aux professionnels "nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission". Cet article n'opère pas de distinction selon le fondement de la nomination. Par conséquent, le principe selon lequel "les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice." (article L. 823-3 alinéa 1 du code de commerce) est applicable à tout auditeur, estime le Haut conseil.

Appel à la pédagogie du CAC

Pour éviter ce type de situations, le H3C préconise que le commissaire aux comptes pressenti pour certifier les comptes d'une entité non soumise à l'obligation de nommer un tel professionnel, rappelle à son futur client la durée de son mandat ainsi que la nature et l'étendue de sa mission.


(*) Nous ne parlons pas ici de la question de la cessation des fonctions du CAC qui peut se poser notamment en cas de récusation.
Un article des Editions Législatives
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